3) ConformĂ©ment Ă  la dĂ©cision n o 70/2008/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil (2), le code encourage l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, qui joue un rĂŽle fondamental dans la facilitation des Ă©changes et, dans le mĂȘme temps, dans l’efficacitĂ© des contrĂŽles douaniers, rĂ©duisant ainsi les coĂ»ts supportĂ©s par les entreprises et les risques
Code de commerce article L23-10-5 Article L. 23-10-5 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles La vente intervient dans un délai maximal de deux ans aprÚs l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-1. Au-delà de ce délai, toute vente est soumise aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Ence qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil.
L’obligation prĂ©alable d’information des salariĂ©s en cas de cession de contrĂŽle de leur sociĂ©tĂ© est peut-ĂȘtre en voie d’extinction. C’est une bonne occasion pour faire le point sur cette obligation gĂ©nĂ©ralement dĂ©crite comme contraignante et inutile. L’Information prĂ©alable des salariĂ©s en cas de cession de contrĂŽle - Une obligation en voie d’extinction ? La loi dite Hamon » loi n° 2014 856 du 31 juillet 2014 a instaurĂ© une obligation d’information des salariĂ©s en cas de cession de contrĂŽle de la sociĂ©tĂ© qui les emploie. Cette obligation d’information est diffĂ©rente selon que la sociĂ©tĂ© dont le contrĂŽle est cĂ©dĂ© emploie plus ou moins de 50 salariĂ©s articles L. 23-10-1 Ă  L. 23-10-12 et D. 23-10-1 Ă  D. 23-10-3 du Code de commerce. L’administration a publiĂ© un guide pratique relatif Ă  cette obligation d’information prĂ©alable le Guide Pratique ». L’objectif de cet article n’est pas de prĂ©senter de maniĂšre extrĂȘmement dĂ©taillĂ©e le mĂ©canisme d’information prĂ©alable des salariĂ©s. Il s’agit plutĂŽt, dans le contexte de sa possible disparition prochaine [1] D’en rappeler les grandes lignes et les difficultĂ©s de mise en Ɠuvre, De prĂ©senter de maniĂšre concrĂšte et technique comment les professionnels peuvent satisfaire Ă  l’obligation d’information prĂ©alable suffisamment tĂŽt tout en sĂ©curisant l’opĂ©ration d’acquisition d’un point de vue juridique. 1. Cessions concernĂ©es. La procĂ©dure s’applique aux ventes et seulement aux ventes de parts sociales de SARL et d’actions de sociĂ©tĂ©s par actions sont donc visĂ©es les SA, SAS et SCA Portant sur plus de 50 % des parts sociales s’agissant des SARL ; Portant sur des actions ou valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs Ă  plus de 50 % du capital de la sociĂ©tĂ© dont les titres font l’objet de la cession s’agissant des SA, SAS et SCA. AppliquĂ©e Ă  la lettre, la loi prĂ©voit donc des mĂ©canismes de dĂ©clenchement diffĂ©rents pour les SARL et pour les SA, SAS et SCA. Dans ces derniĂšres, une cession minoritaire confĂ©rant Ă  l’acquĂ©reur la majoritĂ© du capital devrait ĂȘtre soumise au mĂ©canisme d’information prĂ©alable des salariĂ©s. Toutefois le Guide Pratique se prononce pour une lecture contraire en indiquant, s’agissant d’actions, que la vente d’un bloc minoritaire Ă  un autre actionnaire lui confĂ©rant la majoritĂ© du capital ne relĂšve pas de l’obligation d’information des salariĂ©s ». En application de l’article L. 23-10-6 du Code de commerce, l’obligation d’information prĂ©alable des salariĂ©s n’est pas applicable dans les cas suivants Vente de la participation Ă  un conjoint, Ă  un ascendant ou Ă  un descendant ; SociĂ©tĂ©s faisant l’objet d’une procĂ©dure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ; Si au cours des douze mois qui prĂ©cĂšdent la vente, celle-ci a dĂ©jĂ  fait l’objet d’une information en application de l’article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative Ă  l’économie sociale et solidaire obligation d’information triennale sur les possibilitĂ©s de reprise d’une sociĂ©tĂ© par ses salariĂ©s. 2. Entreprises concernĂ©es. Sont concernĂ©es les SARL, SA, SAS ou SCA Employant au moins 1 salariĂ© et non tenues d’avoir un comitĂ© d’entreprise CE » ou un comitĂ© social et Ă©conomique CSE » Ă  attributions Ă©largies sociĂ©tĂ© employant moins de 50 salariĂ©s ; Tenues d’avoir un CE ou un CSE sociĂ©tĂ© employant plus de 50 salariĂ©s et qui cumulativement i emploient moins de 250 salariĂ©s et ii ont un chiffre d’affaires ou un total de bilan infĂ©rieur ou Ă©gal Ă , respectivement, 50 et 43 millions d’euros Ă  la clĂŽture du dernier exercice critĂšres cumulatifs pour rentrer dans la catĂ©gorie dite des petites et moyennes entreprises ». Ces critĂšres doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s au niveau de la sociĂ©tĂ© indĂ©pendamment de son Ă©ventuel rattachement Ă  un groupe. Ne sont donc pas visĂ©es par l’obligation d’information Les sociĂ©tĂ©s qui n’emploient aucun salariĂ© ; Les sociĂ©tĂ©s tenues de mettre en place un CE/CSE qui emploient plus de 250 salariĂ©s Les sociĂ©tĂ©s tenues de mettre en place un CE/ CSE dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan excĂšde, respectivement, 50 et 43 millions d’euros Ă  la clĂŽture du dernier exercice. Ces critĂšres doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s au niveau de la sociĂ©tĂ© indĂ©pendamment de son Ă©ventuel rattachement Ă  un groupe. 3. ProcĂ©dure. Lorsque l’obligation d’information est applicable cf § 1 et 2 ci-dessus, la procĂ©dure diffĂšre selon que la sociĂ©tĂ© concernĂ©e emploie, ou non, moins de 50 salariĂ©s. Plusieurs Ă©lĂ©ments sont tout de mĂȘme communs aux deux procĂ©dures. Entreprises employant moins de 50 salariĂ©s article L 23-10-1 et suivants du Code de commerce. Aux termes de l’article L 23-10-1 du Code de commerce, les salariĂ©s sont informĂ©s au moins deux mois avant la vente pour pouvoir prĂ©senter une offre d’achat. Lorsque la vente est rĂ©alisĂ©e par le chef d’entreprise dirigeant, il notifie directement les salariĂ©s. Lorsque la vente est rĂ©alisĂ©e par une personne qui n’est pas le chef d’entreprise, le vendeur notifie le chef d’entreprise, qui Ă  son tour notifie les salariĂ©s. En principe la cession ne peut intervenir qu’aprĂšs un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de cette notification. Par exception, la loi prĂ©voit que la cession peut intervenir avant l’expiration du dĂ©lai de deux mois si chaque salariĂ© a fait connaitre sa dĂ©cision de ne pas prĂ©senter une offre renonciation individuelle. Un modĂšle de renonciation Ă  prĂ©senter une offre figure dans le Guide Pratique. Notes d’attention une question cruciale est demeurĂ©e trĂšs peu commentĂ©e et mĂȘme relativement mĂ©connue des professionnels intervenant dans le cadre de cession de titres sociaux. Cette question est la suivante Le dĂ©lai de deux mois avant la vente » doit il s’entendre comme un dĂ©lai de deux mois avant le transfert de propriĂ©tĂ© » des titres sociaux ou comme un dĂ©lai de deux mois avant la conclusion d’un contrat emportant obligation rĂ©ciproque de vente et d’achat ? Le doute n’existait nullement Ă  l’origine mais les dĂ©crets Macron » de 2015/2016 ont semĂ© la zizanie. Dans un premier temps l’article D. 23-10-1 du Code de commerce prĂ©voyait que Le dĂ©lai de deux mois mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article L. 23-10-1 [
] s’apprĂ©cie au regard de la date de cession, entendue comme la date Ă  laquelle s’opĂšre le transfert de propriĂ©tĂ© ». L’article D. 23-10-1 du Code de commerce dispose depuis le 1er janvier 2016 que le dĂ©lai de deux mois mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article L. 23-10-1 [
] s’apprĂ©cie au regard de la date de cession, entendue comme Ă©tant la date de conclusion du contrat. » [2]. Evidemment pour les professionnels des cessions/acquisitions la solution qui Ă©tait limpide avant 2016 est devenue complexe Ă  compter de cette date. Quel est le contrat visĂ© ? Le protocole de vente sous conditions suspensives ? L’acte rĂ©itĂ©ratif ? La prudence commandait de considĂ©rer que c’est le protocole de vente sous condition suspensive qui est visĂ© par la loi. Exit en principe la solution qui consistait Ă  prĂ©voir l’information des salariĂ©s comme condition suspensive ou prĂ©alable dans le protocole. L’information devait ĂȘtre rĂ©alisĂ©e deux mois avant la signature du protocole sauf renonciation permettant d’abrĂ©ger ce dĂ©lai, ce qu’aucun chef d’entreprise ne souhaitait faire en pratique puisque, avant la signature d’un tel protocole, la cession n’est qu’hypothĂ©tique. Dans ce chaos, le Conseil d’Etat est venu mettre sa pierre Ă  l’édifice. Par une dĂ©cision en date du 8 juillet 2016, le Conseil d’État a annulĂ© l’article 1er du dĂ©cret insĂ©rant l’article D. 23- 10-1 dans le Code de commerce. Cet article avait Ă©tĂ© modifiĂ© par le dĂ©cret dit Macron » du 28 dĂ©cembre 2015, entrĂ© en vigueur entre la date du recours et l’arrĂȘt du Conseil d’État. En pratique, L’article D. 23-10-1 du Code de commerce y compris dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret Macron » se trouve annulĂ©. Le Conseil d’État dans son arrĂȘt du 8 juillet 2016 a affirmĂ© que l’information devait ĂȘtre donnĂ©e dans un dĂ©lai permettant aux salariĂ©s de formuler une offre, soit avant la conclusion de la vente. Il a rappelĂ© qu’en vertu de l’article 1583 du Code civil, la propriĂ©tĂ© est acquise de droit Ă  l’acheteur Ă  l’égard du vendeur, dĂšs qu’on est convenu de la chose et du prix ». Partant, la solution retenue par le Conseil d’Etat est, littĂ©ralement rapportĂ©e, la suivante l’obligation d’information prĂ©vue par l’article L. 23-10-1 du Code de commerce avait pour objet de garantir aux salariĂ©s le droit de prĂ©senter une offre de reprise sans que celle-ci s’impose au cĂ©dant ; l’effectivitĂ© de ce droit implique qu’il puisse ĂȘtre exercĂ© en temps utile pour que le cĂ©dant, sans y ĂȘtre tenu, soit en mesure d’accepter une offre de reprise prĂ©sentĂ©e par les salariĂ©s ; il suit de lĂ  que la date de la cession, par rapport Ă  laquelle le dĂ©lai de deux mois est dĂ©terminĂ©, doit nĂ©cessairement s’entendre comme la date de conclusion de la vente, et non comme celle du transfert de propriĂ©tĂ©, dont les parties ont la facultĂ© de convenir qu’il interviendra plus de deux mois plus tard ». Il convient en consĂ©quence d’informer les salariĂ©s de la vente deux mois avant qu’elle soit formĂ©e par l’accord de volontĂ©s. En dĂ©finitive les dispositions de l’article D. 23-10-1 du Code de commerce, annulĂ©es, demeurent donc, peu ou prou, applicables pour se conformer Ă  la dĂ©cision du Conseil d’Etat. En effet, en informant les salariĂ©s deux mois avant la conclusion du contrat, la condition posĂ©e par le Conseil d’Etat est mĂ©caniquement satisfaite. En revanche ce n’est pas satisfaisant pour le vendeur puisque aucun contrat n’est formalisé  Toutefois, il est utile de rappeler que la rĂ©forme du droit des obligations est entrĂ©e en vigueur en octobre 2016 et que depuis cette date, les conditions suspensives visĂ©es dans un protocole de vente ne sont plus rĂ©troactives
En pratique donc la vente est formĂ©e et les obligations d’achat et de vente deviennent pures et simples lors de la levĂ©e de la condition. Par ailleurs, en cas de dĂ©faillance de la condition suspensive, l’obligation est rĂ©putĂ©e n’avoir jamais existĂ© [3]. On devrait donc pouvoir considĂ©rer qu’un protocole de vente sous conditions suspensives pourrait contenir une condition suspensive tenant i Ă  l’écoulement d’un dĂ©lai de deux mois Ă  partir de l’information des salariĂ©s ou ii Ă  la renonciation de l’ensemble des salariĂ©s prĂ©alablement avant le dĂ©lai de deux mois. Cette condition nous semble licite est n’est pas purement potestative puisqu’elle ne dĂ©pend pas de la volontĂ© du vendeur. En pratique, cette solution est souvent retenue
Une fois la condition rĂ©alisĂ©e, les obligations d’achat et de vente deviennent pures et simples et il est possible de soutenir que l’information aura bien Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e deux mois avant la formation dĂ©finitive de la vente par le jeu de la condition. Reste que la solution la plus sĂ©curisante est d’informer les salariĂ©s avant mĂȘme la conclusion de la promesse
 C’est pourquoi, lorsque le dossier, par ses enjeux, notamment financiers, justifie d’user de mĂ©canismes juridiques supplĂ©mentaires et un peu plus complexes, une solution analogue Ă  celle retenue pour permettre la consultation du CE/SCE dans des conditions optimales est parfois retenue cf. note d’attention visĂ©e au § Ă  ce sujet Entreprises employant plus de 50 salariĂ©s article L 23-10-7 et suivants du Code de commerce. Dans le cas oĂč la sociĂ©tĂ© dont le contrĂŽle est cĂ©dĂ© emploie plus de 50 salariĂ©s et rĂ©pond Ă  la dĂ©finition des petites et moyennes entreprises cf. § 2 ci-dessus sur les critĂšres Ă  rĂ©unir pour rentrer dans la catĂ©gorie de petites et moyennes entreprises, l’information des salariĂ©s est rĂ©alisĂ©e au plus tard en mĂȘme temps que l’information et la saisie du CE/CSE. Lorsque la vente est rĂ©alisĂ©e par le chef d’entreprise dirigeant, il notifie directement les salariĂ©s. Lorsque la vente est rĂ©alisĂ©e par une personne qui n’est pas le chef d’entreprise, le vendeur notifie le chef d’entreprise, qui Ă  son tour notifie les salariĂ©s. Aucun dĂ©lai n’est prĂ©vu pour permettre aux salariĂ©s de prĂ©senter une offre et la cession peut intervenir Ă  tout moment. Notes d’attention la consultation du CE/CSE doit en principe intervenir suffisamment en amont de la vente, avant que la cession ne soit actĂ©e, lorsque l’avis du CE/SCE peut encore influer sur la rĂ©alisation, ou non, de la vente. A dĂ©faut le dirigeant s’expose au dĂ©lit d’entrave ». Ce principe est souvent perçu comment entrant en contradiction avec le besoin de confidentialitĂ© nĂ©cessaire Ă  la sĂ©curisation d’un processus de vente/acquisition. Le plus souvent, les dirigeants ne souhaitent pas consulter le CE lorsque la documentation juridique relative Ă  la vente des titres sociaux est Ă  l’état de projet et, partant, non contraignante. Evidemment Ă  ce stade l’avis du CE/CSE n’est plus que technique
 Une pratique courante, mais le plus souvent rĂ©servĂ©e aux cessions/acquisitions d’un montant important, consiste Ă  procĂ©der comme suit. Une promesse d’achat dite Put » est conclue entre le vendeur et l’acquĂ©reur. Dans ce document L’acheteur promet d’acheter et consent au vendeur une option de vente ; Le vendeur ne promet pas de vendre. Il bĂ©nĂ©ficie du droit d’exercer ou non la promesse pendant la pĂ©riode de levĂ©e de l’option retenue dans l’acte et pour le prix qui y est visĂ© ; Le protocole de cession sous conditions suspensives qui devra ĂȘtre signĂ© par le vendeur et par l’acquĂ©reur Ă  compter de la levĂ©e de la promesse par le vendeur est annexĂ©. Il est conforme aux protocoles usuels en la matiĂšre et prĂ©voit donc le prix auquel la vente est conclue ainsi que, en pratique, les termes de la garantie d’actif, de passif et de conformitĂ© Ă©ventuellement consentie par le vendeur. DĂšs lors qu’il se trouve sous promesse d’achat et que la documentation contractuelle relative Ă  la vente est annexĂ©e Ă  cette promesse, le vendeur peut sereinement consulter son CE/CSE [4]. Il lĂšvera ou non la promesse aprĂšs que le CE/CSE se sera prononcĂ© le Put » prĂ©voit le plus souvent que le vendeur doit justifier de la rĂ©alisation de cette information/consultation pour pouvoir exercer la promesse. Il s’agit ici de protĂ©ger l’acquĂ©reur. Ce mĂ©canisme est Ă©galement parfois utilisĂ© pour l’information des salariĂ©s des sociĂ©tĂ©s de moins de 50 salariĂ©s mais sa mise en place est relativement lourde juridiquement et donc coĂ»teuse
. ElĂ©ments communs, quelle que soit la taille de la sociĂ©tĂ©. Moyens d’information. Aux termes de l’article D 23-10-2 du Code de commerce, l’information des salariĂ©s mentionnĂ©e peut ĂȘtre effectuĂ©e selon les modalitĂ©s suivantes 1° Au cours d’une rĂ©union d’information des salariĂ©s Ă  l’issue de laquelle ces derniers signent le registre de prĂ©sence Ă  cette rĂ©union ; 2° Par un affichage. La date de rĂ©ception de l’information est celle apposĂ©e par le salariĂ© sur un registre accompagnĂ© de sa signature attestant qu’il a pris connaissance de cet affichage ; 3° Par courrier Ă©lectronique, Ă  la condition que la date de rĂ©ception puisse ĂȘtre certifiĂ©e ; 4° Par remise en main propre, contre Ă©margement ou rĂ©cĂ©pissĂ©, d’un document Ă©crit mentionnant les informations requises ; 5° Par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ; 6° Par acte extrajudiciaire ; 7° Par tout autre moyen de nature Ă  rendre certaine la date de rĂ©ception. En pratique le mode le plus utilisĂ© reste la remise d’une lettre en mains propres contre rĂ©cĂ©pissĂ© et du formulaire de renonciation car l’obtention de la renonciation de l’ensemble des salariĂ©s est l’élĂ©ment dĂ©terminant pour arrĂȘter la date de rĂ©alisation de l’opĂ©ration de cession dans un dĂ©lai acceptable pour les parties Ă  la vente. Informations Ă  communiquer. Elles sont extrĂȘmement limitĂ©es. Il suffit de faire part aux salariĂ©s i de la volontĂ© du vendeur de procĂ©der Ă  une vente et ii du fait que les salariĂ©s peuvent prĂ©senter une offre d’achat. Il n’existe aucune obligation de communiquer l’identitĂ© de l’acquĂ©reur ou le prix de la transaction. Les salariĂ©s sont tenus Ă  une obligation de discrĂ©tion. Suites Ă  donner Ă  une offre de rachat. Toute offre d’achat prĂ©sentĂ©e par un salariĂ© doit ĂȘtre transmise sans dĂ©lai au vendeur. Ce dernier est totalement libre d’entrer en nĂ©gociation, ou non, avec le ou les salariĂ©s concernĂ©s. Il n’a aucune information complĂ©mentaire Ă  transmettre. Il n’a pas Ă  motiver son choix et peut tout Ă  fait ne pas rĂ©pondre du tout. Les salariĂ©s ne bĂ©nĂ©ficient d’aucun droit de prioritĂ©. 4. Sanction du dĂ©faut d’information. Originellement, la sanction en cas de dĂ©faut d’information prĂ©alable des salariĂ©s Ă©tait la nullitĂ© de la vente. Depuis 2015, cette sanction a Ă©tĂ© modifiĂ©e et assouplie. DĂ©sormais, la responsabilitĂ© extracontractuelle du vendeur et du dirigeant peut ĂȘtre engagĂ©e. Dans ce cadre, Ă  la demande du ministĂšre public, une amende civile peut en principe ĂȘtre prononcĂ©e pour un montant maximal Ă©gal Ă  deux pour cent du prix de vente. A notre connaissance, nul n’a jamais Ă©tĂ© condamnĂ© au titre de la mĂ©connaissance des articles L 23-10-1 et suivants du Code de commerce. 5. La nĂ©cĂ©ssaire abrogation du dispositif. Pour rĂ©sumer Apparemment simple, le dispositif se trouve, en pratique, difficile Ă  mettre en Ɠuvre, Les salariĂ©s doivent simplement ĂȘtre informĂ©s de l’existence d’une vente, sans autre prĂ©cision ; ils ne sont donc pas mis en mesure de prĂ©senter une vĂ©ritable offre concurrentielle
 Si un ou plusieurs salariĂ©s prĂ©sentent une offre, il n’est mĂȘme pas nĂ©cessaire d’y rĂ©pondre. La loi est trĂšs contraignante pour une efficacitĂ© nulle ou presque. Elle donne l’illusion de confĂ©rer aux salariĂ©s un droit qu’ils n’ont pas en pratique. Le constat est sans appel, la loi est inutile. Ce n’est jamais souhaitable et cela fait bien longtemps que les juristes en sont convaincus. Dans son discours prĂ©liminaire sur le projet de Code civil Portalis disait dĂ©jĂ  qu’ Il ne faut point de lois inutiles ; elles affaibliraient les lois nĂ©cessaires ». Il est donc nĂ©cessaire de supprimer le dispositif. Serait-ce une chose presque faite ? Il est permis de le penser car la proposition de loi visant Ă  moderniser la transmission d’entreprise, qui est prĂ©sentĂ©e comme Ă©tant en cours de discussion au parlement, prĂ©voit l’abrogation de l’obligation prĂ©alable d’information Proposition de loi, adoptĂ©e par le SĂ©nat, visant Ă  moderniser la transmission d’entreprise, n° 1047 , dĂ©posĂ©e le vendredi 8 juin 2018. L’article 14 du projet de loi prĂ©voit en effet de maniĂšre particuliĂšrement concise Le code de commerce est ainsi modifiĂ© 1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogĂ©es ; 2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogĂ©. » Le chapitre du X du titre III du livre II est intitulĂ© De l’information des salariĂ©s en cas de cession de leur sociĂ©tĂ© » et est composĂ© des articles L 23-10-1 Ă  L 23-10-12, d’une part, et des articles D23-10-1 Ă  D23-10-3, d’autre part. VoilĂ  donc une petite phrase qui changerait beaucoup de choses pour les praticiens, si le parlement y consent, bien entendu. Le site du Parlement indique que le projet de loi a Ă©tĂ© renvoyĂ© Ă  la Commission des finances, de l’économie gĂ©nĂ©rale et du contrĂŽle budgĂ©taire Voir le lien ici. Il ne semble pas s’ĂȘtre passĂ© quoi que ce soit depuis le 8 juin 2018
 Dans ce contexte, on peut douter de l’adoption imminente de ce projet de loi par le Parlement Le projet est issu de propositions de sĂ©nateurs membres du groupe Les RĂ©publicains
 ; Toute une partie du projet de loi visant Ă  moderniser la transmission d’entreprise est relative aux pactes Dutreil. Le projet de loi propose de nombreux assouplissements, qui sont d’ailleurs trĂšs pertinents. Parmi les assouplissements suggĂ©rĂ©s par le projet de loi certains ont Ă©tĂ© discutĂ©s et adoptĂ©s dans le cadre de la loi de finances pour 2019, sans attendre que le projet de loi visant Ă  moderniser les transmissions d’entreprises soit dĂ©battu au parlement. Affaire Ă  suivre, donc. Antoine Le Roux, Avocat Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Cf. paragraphe 5 ci-aprĂšs [2] l’article nouveau est issu des dĂ©crets d’application de la loi pour la croissance, l’activitĂ© et l’égalitĂ© des chances Ă©conomiques du 6 aoĂ»t 2015 dite loi Macron », qui a assoupli le dispositif d’information des salariĂ©s en limitant son application aux seules ventes et non plus aux transmissions en gĂ©nĂ©ral et en substituant une amende civile maximum 2% du prix de vente Ă  la nullitĂ© de la vente et cas de violation de l’obligation d’information. sur ce dernier point cf. infra §4. [3] Cf. article 1304-6 du Code civil Ă  ces sujets. [4] La vente n’est pas formĂ©e mais il ne manque que son consentement par la levĂ©e de l’option de vente pour que tel soit le cas. 1 En vertu des articles 108, 109 Ă  115 quinquies, 116 Ă  117 et 117 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI), l'imposition des revenus mobiliers de source française atteint les distributions effectuĂ©es par les personnes morales visĂ©es Ă  l'article 108 du CGI.Les distributions s'entendent des bĂ©nĂ©fices ne restant pas investis dans l'entreprise, ainsi que des sommes ou Code de commerce article L23-10-11 Article L. 23-10-11 du Code de commerce Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles La cession est de nouveau soumise aux articles L. 23-10-7 Ă  L. 23-10-9 lorsqu'elle intervient plus de deux ans aprĂšs l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article L. 23-10-7. Si pendant cette pĂ©riode de deux ans le comitĂ© d'entreprise est consultĂ©, en application de l'article L. 2323-33 du code du travail, sur un projet de cession des Ă©lĂ©ments faisant l'objet de la notification prĂ©vue Ă  l'article L. 23-10-7, le cours de ce dĂ©lai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comitĂ© et la date oĂč il rend son avis et, Ă  dĂ©faut, jusqu'Ă  la date oĂč expire le dĂ©lai imparti pour rendre cet avis. Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles Lacession est de nouveau soumise aux articles L. 23-10-7 Ă  L. 23-10-9 lorsqu'elle intervient plus de deux ans aprĂšs l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article L. 23-10-7.. Si pendant cette pĂ©riode de deux ans le comitĂ© d'entreprise est consultĂ©, en application de l'article L. 2323-33 du code du travail, sur un projet de cession des Ă©lĂ©ments faisant l'objet de la notification prĂ©vue Ă  Librairie Version en vigueur au 26 aoĂ»t 2022 Article L232-10 A peine de nullitĂ© de toute dĂ©libĂ©ration contraire, dans les sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e et les sociĂ©tĂ©s par actions, il est fait sur le bĂ©nĂ©fice de l'exercice, diminuĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, des pertes antĂ©rieures, un prĂ©lĂšvement d'un vingtiĂšme au moins affectĂ© Ă  la formation d'un fonds de rĂ©serve dit " rĂ©serve lĂ©gale ". Ce prĂ©lĂšvement cesse d'ĂȘtre obligatoire, lorsque la rĂ©serve atteint le dixiĂšme du capital social. Article L232-11 Le bĂ©nĂ©fice distribuable est constituĂ© par le bĂ©nĂ©fice de l'exercice, diminuĂ© des pertes antĂ©rieures, ainsi que des sommes Ă  porter en rĂ©serve en application de la loi ou des statuts, et augmentĂ© du report bĂ©nĂ©ficiaire. En outre, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut dĂ©cider la mise en distribution de sommes prĂ©levĂ©es sur les rĂ©serves dont elle a la disposition. En ce cas, la dĂ©cision indique expressĂ©ment les postes de rĂ©serve sur lesquels les prĂ©lĂšvements sont effectuĂ©s. Toutefois, les dividendes sont prĂ©levĂ©s par prioritĂ© sur le bĂ©nĂ©fice[...] IL VOUS RESTE 95% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous LEGISCTA000006161291 urnLEGISCTA000006161291
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Dans les sociĂ©tĂ©s qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comitĂ© d'entreprise en application de l' article L. 2322-1 du code du travail , lorsque le propriĂ©taire d'une participation reprĂ©sentant plus de 50 % des parts sociales d'une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ou d'actions ou valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs Ă  la majoritĂ© du capital d'une sociĂ©tĂ© par actions veut les cĂ©der, les salariĂ©s en sont informĂ©s, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre Ă  un ou plusieurs salariĂ©s de prĂ©senter une offre d'achat de cette participation. Le reprĂ©sentant lĂ©gal notifie sans dĂ©lai aux salariĂ©s cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent prĂ©senter au cĂ©dant une offre d'achat. La cession peut intervenir avant l'expiration du dĂ©lai de deux mois dĂšs lors que chaque salariĂ© a fait connaĂźtre au cĂ©dant sa dĂ©cision de ne pas prĂ©senter d'offre. La cession intervenue en mĂ©connaissance du prĂ©sent article peut ĂȘtre annulĂ©e Ă  la demande de tout salariĂ©. L'action en nullitĂ© se prescrit par deux mois Ă  compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date Ă  laquelle tous les salariĂ©s en ont Ă©tĂ© informĂ©s. Étatde choc - 3 Ă©pisodes 21.05 Prison US : quand les gangs blancs font la loi 23.20 Prisons du Maryland : au coeur de l'univers carcĂ©ral le plus dur des USA 01.20 USA : quand la prison rend fou 21.15 Documentaire CRS de l'autoroute : leur quotidien Ă  grande vitesse (105 mn)
L’article L1224-1 du Code de travail est la jurisprudence relative au transfert des contrats de travail. Cet article explique en dĂ©tail ce qui survient lors d’une situation juridique de l’employeur. Il peut s’agir d’une succession, fusion, vente, transformation du fonds, mise en sociĂ©tĂ© de l’entreprise
 Qu’est-ce que l’article L 1224-1 ? L’article L 1224-1 est mis en place dĂšs 1928. Ce mĂ©canisme de maintien des contrats de travail sĂ©curise les contrats de salariĂ©s en cas de changement de situation de l’employeur. L’article L 1224-1 reprĂ©sente ainsi une disposition protectrice du salariĂ© prĂ©vue pour dĂ©roger au principe de l’effet relatif au contrat prĂ©vu par l’article 1165 du Code civil. D’aprĂšs ledit code, un contrat de travail n’engage que ses signataires. L’application de la loi datant de 1928 connaĂźt un dĂ©veloppement exceptionnel grĂące au contexte de changement et d’instabilitĂ© du monde de travail. Rappelons que le mĂ©canisme intĂ©grĂ© en droit interne dans le Code du travail grĂące Ă  l’ancien article L 122-12 est devenu l’article L 1224-1. Qu’est-ce que le transfert d’un contrat de travail ? Le contrat de travail signĂ© s’intĂ©resse essentiellement au contenu du document. Ainsi, un changement d’employeur ne signifie pas la fin du contrat, mais simplement le transfert du contrat de travail du nouvel employeur. Lors d’un changement d’employeur, tous les salariĂ©s peuvent jouir de transfert du contrat de travail vers et par son nouvel employeur. Au cours de cette modification, le contrat peut subir certains changements qui surviennent sur demande de l’employeur ou sur demande du salariĂ©. Les modifications et changements d’un employeur ne privent pas l’employĂ© de son contrat professionnel. Pour Ă©viter qu’une des parties change ou quitte la relation contractuelle et dĂ©plore ainsi la disparition du contrat, le Code du travail prĂ©voit un dispositif spĂ©cifique. Les contrats de travail ne sont ni remis en cause ni rompus, mais seulement transfĂ©rĂ©s au nouvel employeur. À quel moment peut-on pratiquer l’article L 1224-1 du Code du travail L’article L 1224-1 du Code du travail s’applique dans les circonstances de succession dues au dĂ©cĂšs de l’employeur. Les obligations de tous les contrats de travail sont transmises aux hĂ©ritiers qui seront les nouveaux employeurs. L’article L 1124-1 relatif au transfert du contrat de travail s’applique aussi lors d’une vente de tous les moyens de production. Ce contrat de travail concerne Ă©galement la fusion de 2 ou plusieurs sociĂ©tĂ©s en une seule ou lorsque le fond change de forme. Pour cette seconde situation, il peut s’agir d’une constitution de filiale, scission de la sociĂ©tĂ© ou reprise d’activitĂ© d’une entreprise dissoute.

Codede commerce : article L23-10-5 Article L. 23-10-5 du Code de commerce. Article précédent - Article suivant - Liste des articles. La vente intervient dans un délai maximal de deux ans aprÚs l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-1. Au-delà de ce délai, toute vente est soumise aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3.

Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de commerce ci-dessous Article L23-10-3 EntrĂ©e en vigueur 2016-01-01 L'information des salariĂ©s peut ĂȘtre effectuĂ©e par tout moyen, prĂ©cisĂ© par voie rĂ©glementaire, de nature Ă  rendre certaine la date de sa rĂ©ception par ces derniers. Lorsque l'information est faite par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, la date de rĂ©ception de l'information est la date de la premiĂšre prĂ©sentation de la lettre. Les salariĂ©s sont tenus Ă  une obligation de discrĂ©tion s'agissant des informations reçues en application de la prĂ©sente section, dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues pour les membres des comitĂ©s d'entreprise Ă  l' article L. 2325-5 du code du travail , sauf Ă  l'Ă©gard des personnes dont le concours est nĂ©cessaire pour leur permettre de prĂ©senter une offre d'achat.
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MohamedL., 23 ans, a été mis en examen pour «tentative d'homicide volontaire». L'individu suspecté d'avoir poignardé un pÚre de famille devant une Code de commerce article L23-10-4 Article L. 23-10-4 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles Les articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3 sont applicables à la vente d'une participation dans une société soumise à une réglementation particuliÚre prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve 1° Soit qu'un au moins des salariés pouvant présenter l'offre d'achat remplisse les conditions requises ; 2° Soit que la vente ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l'associé ou l'actionnaire répondant aux conditions requises. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
ArticleL23-10-1 du Code de commerce - Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou
Si le jargon juridique en rebute plus d’un, il n’en reste pas moins nĂ©cessaire de connaĂźtre la dĂ©finition prĂ©cise de ce qu’on acquiert ! Ainsi, lorsque vous achetez un fonds de commerce, vous devez savoir qu’il se constitue de toutes les composantes nĂ©cessaires Ă  son exploitation commerciale. Ces Ă©lĂ©ments se partagent en deux catĂ©gories bien distinctes les incorporels et les corporels. Si ces derniers sont Ă©vidents matĂ©riel, mobilier, Ă©quipements, outillage, stock et marchandises, les Ă©lĂ©ments incorporels peuvent se rĂ©vĂ©ler de diffĂ©rentes natures droit au bail, nom commercial, marques, contrats d’assurances, de travail, de propriĂ©tĂ© littĂ©raire, de licences, etc. et bien sĂ»r la clientĂšle qui est obligatoirement cĂ©dĂ©e avec le fonds de commerce sans quoi celui-ci n’existerait pas. Au-delĂ  du corporel et de l’incorporel. De cette liste d’élĂ©ments, qu’ils soient corporels ou non, on peut comprendre que d’autres ne sont pas transmis de droit lors de la cession du fonds de commerce. Ainsi en est-il et c’est heureux ! des Ă©ventuelles crĂ©ances et dettes, des immeubles qu’on appelle communĂ©ment les murs », mais aussi des droits de terrasse pour un restaurant ou un dĂ©bit de boissons et des documents comptables mĂȘme si l’acheteur conserve le droit de les consulter pendant trois ans. Par ailleurs, sachez que le transfert d’un fonds de commerce implique certaines formalitĂ©s comme l’information des salariĂ©s au moins deux mois avant la vente[1], ou une dĂ©claration prĂ©alable auprĂšs de la mairie si le local est situĂ© dans un pĂ©rimĂštre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat dĂ©cidĂ© par la ville droit municipal de prĂ©emption. Le bail commercial. Le bail commercial, comme son nom l’indique, est un contrat de location de locaux destinĂ©s Ă  l’exploitation d’un fonds de commerce. Il est donc souscrit entre le propriĂ©taire du local le bailleur, et le dĂ©tenteur du fonds[2]. En cas de vente, le bail est obligatoirement cĂ©dĂ© avec le fonds ce qu’on appelle le droit au bail » Ă  titre gratuit ou onĂ©reux, c’est selon, mĂȘme si certaines clauses de fond ou de forme peuvent en limiter la cession par exemple l’obligation de prĂ©venir le bailleur ou si le bail est liĂ© Ă  une activitĂ© commerciale particuliĂšre ce qui nĂ©cessiterait du coup l’accord du bailleur pour un changement d’activitĂ©s. De son cĂŽtĂ©, pour bĂ©nĂ©ficier de ce bail commercial, le repreneur doit ĂȘtre inscrit au registre des commerces et sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers s’il est artisan. Un bail librement Ă©tabli ou presque. Dans son principe, l’établissement d’un bail commercial est libre mais, sauf cas dĂ©rogatoire exceptionnel, il est conclu pour une durĂ©e de 9 ans au minimum avec la possibilitĂ© pour le locataire de donner congĂ© Ă  chaque pĂ©riode de 3 ans s’il respecte les formes prescrites prĂ©avis de 6 mois notamment. Ce bail ne saurait donc ĂȘtre d’une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. A noter que si le bailleur dĂ©cide de ne pas renouveler le bail au bout des 9 ans, il devra verser Ă  l’occupant une indemnitĂ© d’éviction pour compenser sa perte d’exploitation, ce qui peut s’élever Ă  une somme considĂ©rable. Des autorisations nĂ©cessaires. Petite prĂ©cision qui recĂšle tout de mĂȘme son importance, sachez que tout commerce de dĂ©tail dont la surface excĂšde 1000 mÂČ est assujetti Ă  une autorisation d’exploitation dĂ©livrĂ©e par la commission dĂ©partementale d'amĂ©nagement commerciale CDAC[3]. De la mĂȘme façon, si vous prĂ©voyez d’empiĂ©ter d’une maniĂšre ou d’une autre sur le domaine public, pour Ă©tablir une terrasse par exemple, il vous faudra solliciter une autorisation d’occupation[4]. Un principe qui vaut Ă©galement pour l’installation d’une enseigne commerciale dans la rue[5]. [1] Code commerce - Article L141-23 [2] Contenu du contrat de bail commercial [3] Autorisation pour l'ouverture d'une grande surface [4] Occupation du domaine public par un commerce AOT [5] Enseignes commerciales A lire aussi "La loi relative Ă  l’artisanat, au commerce et aux trĂšs petites entreprises"et "La fiscalitĂ© des commerces" Suivez l’actualitĂ© immobiliĂšre et rejoignez-nous VlAVyb1.
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  • l 23 10 1 du code de commerce